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Fiche pratique

Suppression d'emploi d'un fonctionnaire : accompagnement et réaffectation

Vérifié le 23 septembre 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé en raison de la restructuration de son service bénéficie d'un dispositif d'accompagnement. Ce dispositif a pour objectif de permettre à l'agent de retrouver un emploi dans le secteur public ou privé. Le dispositif varie selon la fonction publique d'appartenance.

L'agent dont l'emploi est supprimé est reclassé dans des conditions variables selon que la suppression de son emploi intervient dans le cadre d'une restructuration de service ou non. Une restructuration de service est une réorganisation qui donne lieu à la suppression ou à la fusion de services avec modification éventuelle de l'implantation géographique. Une restructuration de service donne lieu à un arrêté ministériel qui fixe le périmètre des services concernés et la durée de la restructuration.

  • De quoi s'agit-il ?

    L'agent dont l'emploi est supprimé et qui ne peut pas être réaffecté, par son administration, sur un emploi vacant, bénéfice d'un accompagnement pour retrouver une nouvelle affectation.

    Cette nouvelle affectation peut être dans la fonction publique d'État ou dans une autre fonction publique, ou, à la demande de l'agent, dans le secteur privé.

    Le comité technique est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement.

    Services concernés

    Les services concernés et la durée de la restructuration sont fixés par arrêté ministériel.

    Il peut aussi être prévu par arrêté ministériel une restructuration pour les fonctionnaires d'un corps.

    La durée de la restructuration ne peut pas être supérieure à 3 ans.

    Agents concernés

    Le bénéfice d'une réaffectation et d'un accompagnement est ouvert au fonctionnaire titulaire et au contractuel en CDI .

     À noter

    la restructuration peut ne concerner que les fonctionnaires d'un corps.

    Le fonctionnaire stagiaire dont l'emploi est supprimé n'a aucun droit à reclassement. Il peut être licencié si l'administration ne dispose pas de poste vacant correspondant à son grade.

    Réaffectation de l'agent dans la fonction publique d’État

    Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est réaffecté sur un emploi vacant de son grade dans son ministère, dans le département de sa résidence administrative.

    Il peut demander à bénéficier d'une priorité de mutation ou de détachement sur tout emploi vacant de son grade dans son ministère ou dans un établissement public sous tutelle de son ministère. La priorité s'exerce alors sur l'ensemble du territoire national.

    En l'absence d'emploi vacant dans son ministère, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité d'affectation ou de détachement dans un autre ministère ou un établissement public. La priorité s'exerce alors dans le département ou la région de sa résidence administrative.

    La mutation ou le détachement d'un fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est prioritaire par rapport aux demandes formulées par le fonctionnaire se trouvant dans l'une des situations suivantes :

    • Fonctionnaire séparé de son époux(se) ou partenaire de Pacs pour des raisons professionnelles
    • Fonctionnaire reconnu handicapé
    • Fonctionnaire justifiant d'au moins 5 ans (au moins 7 ans pour un fonctionnaire de police) de services continus dans un quartier urbain sensible
    • Fonctionnaire justifiant du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

    Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une décision d'affectation ou de détachement bénéficie au préalable, automatiquement, d'un accompagnement personnalisé.

    Le nombre de postes vacants qui peuvent être proposés dans le cadre de la réaffectation des agents dont l'emploi est supprimé est fixé, chaque année, par arrêté ministériel.

    La décision d'affectation ou de détachement est prononcée par les autorités suivantes ;

    • pour un fonctionnaire d'administration centrale, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique après consultation du secrétaire général du ministère où il doit être affecté,
    • pour un autre fonctionnaire, par le préfet de la région où est située sa résidence administrative, sur proposition de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines , après consultation du chef de service où il doit être affecté.

    Dispositifs d'accompagnement pour retrouver un emploi

    L'agent dont l’emploi est supprimé peut bénéficier des dispositifs suivants :

    • Accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel
    • Accès prioritaire à des formations
    • Congé de transition professionnelle, avec l'accord de son administration, d'une durée d'un an maximum
    • Mise à disposition auprès d'une entreprise ou d'un organisme du secteur privé, pendant une durée maximale d'un an.

    Un agent peut bénéficier de ces dispositifs jusqu'à la fin de la période de restructuration fixée par arrêté ministériel.

    Accompagnement personnalisé

    Tout agent concerné par une restructuration est informé, par tous moyens, des possibilités d'accompagnement personnalisé dont il peut bénéficier.

    L'accompagnement personnalisé comporte, pour chaque agent, les 3 prestations suivantes :

    • Information sur les dispositifs permettant de retrouver un emploi et un conseil sur la démarche à suivre pour en bénéficier dans le cadre d'un projet professionnel
    • Réalisation d'un bilan de son parcours professionnel
    • Élaboration d'un projet professionnel au sein d'une administration d’État, territoriale ou hospitalière, ou, à sa demande, vers le secteur privé, et la fourniture d'informations et de conseils, adaptés à ses compétences et à l'offre de postes disponibles à court et à moyen terme, notamment dans le bassin d'emploi.

    Accès prioritaire à des formations

    L'agent bénéficie, sur décision de son administration, d'un accès prioritaire aux formations nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.

    Lorsque la formation envisagée est assurée par son administration, l'agent en bénéficie automatiquement.

    Lorsque plusieurs offres de formation répondent à la demande de l'agent, son administration peut décider de lui faire suivre les formations qu'elle assure elle-même.

    Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l'administration de l'agent, les conditions d'accès prioritaire à ces formations sont précisées par arrêté ministériel. Cet arrêté peut définir des plafonds de financement.

    L'agent justifie son assiduité à la formation en transmettant les attestations établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de sa formation s'il cesse de la suivre sans motif légitime.

    Congé de transition professionnelle

    Le congé de transition professionnelle permet de suivre une formation ou un parcours de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé.

    Si l'agent souhaite obtenir une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), la durée de la formation doit être d'au moins 120 heures. Il en est de même s'il souhaite obtenir une attestation de validation de blocs de compétences ou une certification ou habilitation enregistrée au répertoire spécifique (RSCH).

    Si l'agent envisage de créer ou de reprendre une entreprise, la durée de la formation doit être d'au moins 70 heures afin de l'accompagner et de le conseiller dans son projet.

    L'agent qui demande un congé de transition professionnelle bénéficie automatiquement d'un accompagnement personnalisé.

    La demande de congé doit être formulée au moins 60 jours avant la date de début de la formation ou du parcours de formation. L'agent doit préciser les informations suivantes :

    • Nature de la ou des formations qu'il souhaite suivre
    • Durée de la ou des formations
    • Nom de l'organisme qui les dispense
    • Objectif professionnel visé.

    L'administration examine la cohérence de la demande de congé avec le projet professionnel, la pertinence des formations pour la mise en œuvre de ce projet et les perspectives d'emploi en fin de formation.

    L'administration informe l'agent de sa réponse, par écrit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande de congé. Toute décision de refus est motivée. L'absence de réponse dans le délai de 30 jours est une décision implicite de refus.

    Le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.

    Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées. Il doit s'achever avant la fin de la période de restructuration fixée par l'arrêté ministériel. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas à l'agent dont la formation a débuté moins de 12 mois avant la fin de la période de restructuration du fait d'un report décidé dans l'intérêt du service.

    L'administration prend en charge les frais de formation, éventuellement dans la limite d'un plafond. Elle peut également prendre en charge les frais de déplacement de l'agent.

    Si le projet professionnel nécessite une ou des formations d'une durée totale supérieure à 12 mois, le congé de transition professionnelle peut être prolongé, à la demande de l'agent, par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée maximum de 3 ans.

    L'agent en congé de transition professionnelle reste en position d'activité. La période de congé est assimilée à des services effectifs dans le corps.

    Pendant le congé, le fonctionnaire conserve son traitement brut, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il perçoit également 80 % de son régime indemnitaire perçu à la date de sa mise en congé.

    Les éléments suivants ne sont pas pris en compte pour déterminer le régime indemnitaire retenu à la date de la mise en congé :

    • Remboursements de frais
    • Indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail
    • Versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir
    • Versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique
    • Majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, sauf si l'agent suit la formation en outre-mer
    • Indemnités versées en raison de l'exercice d'une activité accessoire.

    L'agent en congé transmet, selon un calendrier convenu avec son administration, les attestations de l'organisme de formation, justifiant son assiduité. Il perd le bénéfice de son congé s'il cesse de suivre la formation sans motif légitime.

    Mise à disposition dans le secteur privé

    En vue de sa reconversion professionnelle, l'agent peut bénéficier d'une mise à disposition auprès d'une entreprise ou d'un organisme du secteur privé.

    La mise à disposition est prononcée à la demande de l'agent et après accord de l'organisme ou entreprise d'accueil, pour une durée maximale d'un an.

    La convention de mise à disposition précise qu'elle est établie dans le cadre de la reconversion d'un agent dont le poste est supprimé. Elle précise également le projet professionnel de l'agent et le montant de la rémunération et des cotisations remboursée par l'organisme d'accueil. Ce montant ne peut pas être inférieur à 50 % de la rémunération mensuelle brute de l'agent mis à disposition.

    Dispositifs financiers d'accompagnement

    L'arrêté ministériel qui désigne les services ou le(s) corps de fonctionnaires restructurés peut prévoir que les agents concernés puissent bénéficier des éléments de rémunération suivants :

    Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui démissionne peut bénéficier d'une indemnité de départ volontaire.

    Dispositions spécifiques aux fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel

    Le fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel concerné par une réorganisation de service, peut bénéficier d'une prolongation de son détachement, au-delà de la durée réglementaire maximale. Cette prolongation peut être prononcée jusqu'à la suppression de ses fonctions liées à la réorganisation du service et pour une durée maximale de 3 ans.

    Le fonctionnaire nommé dans un nouvel emploi fonctionnel, conserve, à titre personnel, le bénéfice des dispositions régissant son précédent emploi fonctionnel en matière de retraite, si elles sont plus favorables. Il conserve le bénéfice de ces dispositions pendant 5 ans maximum à partir de la date de modification de sa situation.

    Il conserve également, pendant 5 ans, l'ensemble des primes et indemnités et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) relatif à ce précédent emploi.

    Le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées et qui n'est pas nommé dans un nouvel emploi fonctionnel conserve à titre personnel, le bénéfice des dispositions régissant son précédent emploi fonctionnel en matière de retraite, si elles sont plus favorables. Il conserve le bénéfice de ces dispositions pendant 3 ans maximum à partir de la date de modification de sa situation.

    Il conserve, également, pendant 3 ans, l'ensemble des primes et indemnités et la NBI relatif à cet ancien emploi. Après 3 ans, son régime indemnitaire et la NBI sont réduits de moitié.

  • Le fonctionnaire titulaire dont l'emploi est supprimé hors restructuration de service est réaffecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire.

     À noter

    le fonctionnaire stagiaire dont l'emploi est supprimé n'a aucun droit à reclassement. Il peut être licencié si l'administration ne dispose pas de poste vacant correspondant à son grade.

Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé bénéficie d'un dispositif de prise en charge par sa collectivité et le CNFPT ou le centre de gestion. Cette prise en charge lui assure la continuité de sa carrière en attendant qu'il retrouve un emploi.

Le fonctionnaire titulaire bénéficie du dispositif de prise en charge.

Le fonctionnaire stagiaire dont l'emploi est supprimé peut, à sa demande, être réinscrit automatiquement sur la liste d'aptitude.

La suppression d'un emploi est soumise à l'avis préalable du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité.

Le compte-rendu de la réunion du comité technique est transmis au centre de gestion. Si la suppression concerne un emploi occupé par un fonctionnaire élève du CNFPT, il est également transmis au CNFPT.

La réduction du nombre d'heures de travail hebdomadaire d'un emploi à temps non complet ne constitue pas une suppression d'emploi si les 2 conditions suivantes sont remplies :

  • La réduction du nombre d'heures ne dépasse pas 10 %
  • Et l'agent travaille au moins 28 heures par semaine.

Prise en charge par sa collectivité

Le fonctionnaire est reclassé sur un emploi vacant correspondant à son grade, ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois.

Si aucun emploi ne peut être proposé au fonctionnaire, il est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité. Pendant cette période d'un an, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

  • Tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité lui est proposé en priorité
  • Sa collectivité, le CNFPT et le centre de gestion examinent les possibilités de reclassement
  • La possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de sa collectivité est étudiée
  • Les possibilités d'activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans les 3 fonctions publiques sont examinées.

Prise en charge par le CNFPT ou le centre de gestion

  • À la fin de la période d'un an de surnombre, le fonctionnaire qui n'a pas retrouvé d'emploi est pris en charge par le centre de gestion.

    Pendant la période de prise en charge le fonctionnaire est placé sous l'autorité du centre de gestion.

    Il reste soumis aux mêmes droits et obligations que tout fonctionnaire

    Le centre de gestion peut lui confier des missions, y compris dans le cadre d'une mise à disposition, et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.

    Le fonctionnaire est tenu informé des créations et vacances d'emplois.

  • À la fin de la période d'un an de surnombre, le fonctionnaire qui n'a pas retrouvé d'emploi est pris en charge par le CNFPT.

    Pendant la période de prise en charge le fonctionnaire est placé sous l'autorité du CNFPT

    Il reste soumis aux mêmes droits et obligations que tout fonctionnaire

    Le CNFPT peut lui confier des missions, y compris dans le cadre d'une mise à disposition, et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.

    Le fonctionnaire est tenu informé des créations et vacances d'emplois.

  • À la fin de la période d'un an de surnombre, le fonctionnaire qui n'a pas retrouvé d'emploi est pris en charge par le CNFPT.

    Pendant la période de prise en charge le fonctionnaire est placé sous l'autorité du CNFPT

    Il reste soumis aux mêmes droits et obligations que tout fonctionnaire

    Le CNFPT peut lui confier des missions, y compris dans le cadre d'une mise à disposition, et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.

    Le fonctionnaire est tenu informé des créations et vacances d'emplois.

  • À la fin de la période d'un an de surnombre, le fonctionnaire qui n'a pas retrouvé d'emploi est pris en charge par le CNFPT.

    Pendant la période de prise en charge le fonctionnaire est placé sous l'autorité du CNFPT

    Il reste soumis aux mêmes droits et obligations que tout fonctionnaire

    Le CNFPT peut lui confier des missions, y compris dans le cadre d'une mise à disposition, et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.

    Le fonctionnaire est tenu informé des créations et vacances d'emplois.

  • À la fin de la période d'un an de surnombre, le fonctionnaire qui n'a pas retrouvé d'emploi est pris en charge par le CNFPT.

    Pendant la période de prise en charge le fonctionnaire est placé sous l'autorité du CNFPT

    Il reste soumis aux mêmes droits et obligations que tout fonctionnaire

    Le CNFPT peut lui confier des missions, y compris dans le cadre d'une mise à disposition, et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.

    Le fonctionnaire est tenu informé des créations et vacances d'emplois.

Dans les 3 mois suivant le début de la prise en charge, le fonctionnaire et le CNFPT ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l'emploi.

Ce projet fixe notamment les actions d'orientation, de formation et d'évaluation qu'il est tenu de suivre. Le fonctionnaire bénéficie d'un accès prioritaire aux formations longues nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier dans l'une des 3 fonctions publiques ou dans le secteur privé.

Le fonctionnaire doit informer, tous les 6 mois, le CNFPT ou le centre de gestion de ses recherches d'emploi. Il doit en particulier l'informer des candidatures qu'il a formulées et des entretiens d'embauche auxquels il est convoqué ou auxquels il s'est présenté.

Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire perçoit 100 % de son traitement indiciaire et de l'indemnité de résidence la 1re année.

Son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence sont ensuite réduits de 10 % chaque année. Lorsque la rémunération devient nulle, le fonctionnaire est licencié ou, mis à la retraite.

Le supplément familial de traitement (SFT) est versé intégralement.

Lors des missions qui peuvent lui être confiées, le traitement indiciaire et l'indemnité de résidence sont rétablis à 100 %. Et le fonctionnaire peut bénéficier du régime indemnitaire en vigueur au CNFPT ou dans son centre de gestion.

Les périodes de mission sont prises en compte dans le calcul des périodes d'un an au terme desquelles son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence sont réduits de 10 %.

Lorsque la mission est effectuée à temps partiel, seule la part du traitement de base et de l'indemnité de résidence correspondant à la quotité de travail accomplie sont rétablis à 100 %.

En cas de cumul d'activités, la rémunération nette du fonctionnaire est réduite du montant des rémunérations nettes perçues au titre de l'activité cumulée.

 À noter

pour le fonctionnaire pris en charge entre le 8 août 2017 et le 7 août 2019, la réduction de 10 % par an de la rémunération débute 2 ans après sa date de prise en charge. Pour le fonctionnaire pris en charge depuis 2 ans ou plus, la réduction entre en vigueur le 7 août 2020.

La manière de servir du fonctionnaire lors des missions qui peuvent lui être confiées est prise en compte pour la promotion interne et l'avancement d'échelon et de grade. Il en est de même en cas de détachement.

La manière de servir du fonctionnaire est également prise en compte pour établir son évaluation professionnelle.

Le fonctionnaire pris en charge concourt pour l'avancement de grade et la promotion interne avec les fonctionnaires du même cadre d'emplois du CNFPT ou du centre de gestion.

Si le fonctionnaire a été placé, pendant sa prise en charge, en disponibilité, en détachement ou en congé parental, sa collectivité d'origine doit examiner, lors de sa réintégration, ses possibilités de le reclasser sur un emploi de son grade.

En l'absence de reclassement, le fonctionnaire reste pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion.

Lorsque la rémunération du fonctionnaire est devenue égale à zéro, le fonctionnaire est licencié ou, mis à la retraite, s'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

  • La prise en charge cesse après 3 refus d'offre d'emploi. Une seule offre d'emploi de la collectivité d'origine peut être comprise dans ce décompte. Pour un fonctionnaire de catégorie C, les emplois proposés doivent se situer dans le département où il était précédemment employé ou un département limitrophe.
  • Elle cesse également après 2 refus d'offre d'emploi si la prise en charge du fonctionnaire est intervenue à la suite de la suppression de son emploi en raison d'une délégation de service et de son refus d'être détaché auprès du service délégataire.
  • Elle cesse aussi si le fonctionnaire ne respecte pas, de manière grave et répétée, ses obligations, notamment la mise en œuvre de son projet de reclassement.

Dans ces 3 cas de cessation de la prise en charge, le fonctionnaire est licencié ou mis à la retraite, s'il a atteint l'âge minimum requis pour bénéficier d'une retraite.

L'offre d'emploi doit être ferme et précise. Elle doit consister en une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies par le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire. Il peut s'agir d'une proposition d'emploi à temps complet ou non complet selon la nature de l'emploi d'origine du fonctionnaire.

La prise en charge cesse également automatiquement, en dehors de tout refus d'offre d'emploi, si le fonctionnaire remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Le fonctionnaire licencié a droit aux allocations chômage.

L'agent dont l'emploi est supprimé bénéficie d'un accompagnement pour retrouver une nouvelle affectation si aucune des 2 conditions suivantes est remplie :

Cette nouvelle affectation peut être dans la fonction publique hospitalière sur un emploi correspondant à son grade.

L'agent peut aussi être affecté dans un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent à son corps d'origine, dans la fonction publique hospitalière ou dans une autre fonction publique.

Enfin, à sa demande, l'agent peut être orienté vers un emploi dans le secteur privé.

 À noter

ce dispositif ne concerne pas les personnels de direction et les directeurs des soins placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion.

Le fonctionnaire titulaire et le contractuel en CDI bénéficient d'une réaffectation et d'un accompagnement.

Le fonctionnaire stagiaire dont l'emploi est supprimé n'a aucun droit à reclassement. Il peut être licencié si l'administration ne dispose pas de poste vacant correspondant à son grade.

Le comité technique est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement. Il est ensuite informé de la mise en œuvre du dispositif.

Tout agent dont l'emploi est supprimé est informé, par tous moyens, des possibilités d'accompagnement personnalisé dont il peut bénéficier.

Le chef d'établissement informe, par tout moyen, de sa décision de supprimer un emploi donnant lieu à la mise en œuvre d'un dispositif d'accompagnement l'ARS ou le préfet.

Cette information intervient au plus tard 15 jours après la notification à l'agent de la suppression de son emploi.

Le chef d'établissement communique, en fin d'année civile, à l'ARS ou au préfet, le nom et le grade des agents n'ayant pas retrouvé d'affectation.

La durée de l'opération de réorganisation est fixée par le chef d'établissement. Elle ne peut pas dépasser 3 ans.

L'agent dont l'emploi est supprimé peut bénéficier des dispositifs suivants :

  • Accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel
  • Accès prioritaire à des formations
  • Congé de transition professionnelle, avec l'accord de l'administration, d'une durée d'un an maximum, permettant de suivre des formations de longue durée en vue d'exercer un nouveau métier dans la fonction publique ou dans le secteur privé
  • Mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise du secteur privé pendant une durée maximale d'un an.

L'accompagnement personnalisé comporte, pour chaque agent, les 4 prestations suivantes :

  • Information sur les dispositifs permettant de retrouver un emploi et un conseil sur la démarche à suivre pour en bénéficier dans le cadre d'un projet professionnel
  • Réalisation d'un bilan de son parcours professionnel
  • Élaboration d'un projet professionnel au sein d'une administration hospitalière, d’État ou territoriale, ou, à sa demande, vers le secteur privé, et la fourniture d'informations et de conseils, adaptés à ses compétences et à l'offre de postes disponibles à court et à moyen terme, notamment dans le territoire ou il exerce ses fonctions,
  • Appui dans les démarches de recherche d'emploi.

L'agent bénéficie, sur décision de son établissement, d'un accès prioritaire aux formation nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.

Quand la formation envisagée est organisée dans le cadre du plan de formation de l'établissement, ou financée par l'établissement, l'agent en bénéficie automatiquement.

Quand plusieurs formations permettent de satisfaire la demande de l'agent, le chef d'établissement peut décider de faire suivre à l'agent les formations inscrites au plan de formation de l'établissement.

Quand la formation envisagée n'est, ni inscrite au plan de formation, ni financée par établissement, les conditions d'accès prioritaire sont précisées par le chef d’établissement dans le cadre du dispositif collectif d'accompagnement. Éventuellement, le chef d’établissement précise également un plafond de financement.

L'agent transmet les attestations de formation établies par l'organisme de formation justifiant son assiduité.

Il perd le bénéfice de ces formations s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.

L'agent en formation perçoit l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.

Il continue également de percevoir ses primes et indemnités, sauf celles dont le versement est subordonné à l'exercice effectif des fonctions.

Le congé de transition professionnelle permet à l'agent de suivre une formation ou un parcours de formation, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou privé.

Si l'agent souhaite obtenir une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), la durée de la formation doit être d'au moins 120 heures. Il en est de même s'il souhaite obtenir une attestation de validation de blocs de compétences ou une certification ou habilitation enregistrée au répertoire spécifique (RSCH).

Si l'agent envisage de créer ou de reprendre une entreprise, la durée de la formation doit être d'au moins 70 heures afin de l'accompagner et de le conseiller dans son projet.

Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées.

Quand le projet professionnel nécessite une ou des formations d'une durée totale supérieure à 12 mois, le congé de transition professionnelle peut être prolongé, à la demande de l'agent, par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée de 3 ans maximum.

L'agent qui demande un congé de transition professionnelle bénéficie automatiquement d'un accompagnement personnalisé.

La demande de congé de transition professionnelle doit être présentée au moins 60 jours avant la date à laquelle commence la formation ou le parcours de formation.

Cette demande précise la nature de la ou des formations envisagées, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense, ainsi que l'objectif professionnel visé.

L'administration examine la cohérence de la demande de congé avec le projet professionnel envisagé, la pertinence des formations pour la mise en œuvre de ce projet et les perspectives d'emploi en fin de formation.

Toute décision de refus est motivée. L'absence de réponse dans le délai de 30 jours est une décision implicite de refus.

Le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.

L'agent en congé de transition professionnelle est en position d'activité.

La période de congé de transition professionnelle est assimilée à des services effectifs dans le corps.

L'agent en congé transmet, selon un calendrier fixé en commun avec son établissement, les attestations de formation établies par l'organisme de formation justifiant son assiduité à la formation.

Il perd le bénéfice de son congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.

L'établissement employeur prend en charge les frais de formation éventuellement dans la limite d'un plafond.

Il peut également prendre en charge les frais de déplacement de l'agent.

Après consultation du directeur de son établissement, l'ARS ou le préfet peut demander que l'agent soit recruté dans un emploi vacant de son grade dans un établissement situé dans le même département que son établissement d'origine.

Le recrutement de l'agent doit alors intervenir dans les 30 jours suivant la consultation du chef d'établissement dans lequel l'emploi est vacant.

L'agent peut aussi demander à bénéficier d'une priorité de recrutement sur tout emploi vacant de son grade d'un établissement situé dans le département ou la région de son établissement d'origine.

L'affectation de l'agent dont l'emploi est supprimé est prioritaire sur les demandes de mutation formulées par les agents se trouvant dans les situations suivantes :

  • Fonctionnaire séparé de son époux(se) ou partenaire de Pacs pour des raisons professionnelles,
  • Fonctionnaire proche aidant
  • Fonctionnaire reconnu handicapé.

L'agent qui bénéficie d'une priorité de recrutement bénéficie au préalable automatiquement d'un accompagnement personnalisé.

Il adresse sa candidature à l'établissement recruteur en mentionnant la priorité dont il bénéficie. Il informe l'ARS ou le préfet de sa candidature.

Le chef d'établissement recruteur informe de sa décision de recrutement le chef d’établissement d'origine.

En vue de sa reconversion professionnelle, l'agent peut bénéficier d'une mise à disposition auprès d'une entreprise ou d'un organisme du secteur privé.

La mise à disposition est prononcée à la demande de l'agent et après accord de l'organisme ou entreprise d'accueil, pour une durée maximale d'un an

La convention de mise à disposition précise qu'elle est établie dans le cadre de la reconversion d'un agent dont le poste est supprimé.

Elle précise également le projet professionnel de l'agent et le montant de la rémunération et des cotisations remboursée par l'organisme d'accueil. Ce montant ne peut pas être inférieur à 50 % de la rémunération mensuelle brute de l'agent mis à disposition.

L'agent est maintenu en activité auprès de son établissement.

Il reste placé sous l'autorité du directeur de son établissement et soumis aux droits et obligations des fonctionnaires.

L'agent perçoit l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement.

Il continue également de percevoir ses primes et indemnités, sauf celles dont le versement est subordonné à l'exercice effectif des fonctions.

Toutefois, quand il est en congé de transition professionnelle l'agent ne perçoit que 80 % des primes et indemnités dont il bénéficie à la date de son placement en congé. Il ne perçoit plus les primes et indemnités suivantes :

  • Remboursement de frais
  • Indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail
  • Versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir
  • Versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique
  • Majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, sauf si l'agent suit la formation en outre-mer
  • Indemnités versées en raison de l'exercice d'une activité accessoire.
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